Code général des impôts
Article 395 bis
Ce compte est alimenté en recettes par une subvention budgétaire dont le montant est fixé en tenant compte de la réduction annuelle des contingents telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 364-1 dudit code.
La loi qui ouvre chaque année le crédit de subvention comporte en outre l’approbation, sous la forme d’un état législatif y annexé, d’une prévision des dépenses et des recettes du service des alcools pour la campagne en cours.
Les opérations du compte spécial sont gérées par le ministre des finances sur proposition du comité directeur du service des alcools.