Code général des impôts
Article 407
Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.
En ce qui concerne les déclarations relatives aux vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.
Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet (1).
(1) Voir annexe II, art. 267 octies.