Code général des impôts
Article 440
Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins :
1° Les vins dont le degré alcoolique acquis n'excède pas 17 degrés, obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel;
2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant une force alcoolique totale supérieure à 15 degrés, à la condition que leur degré alcoolique acquis n'excède pas 18 degrés.
Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux vins doux naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, à la condition que leur degré alcoolique acquis n'excède pas 18 degrés.