Code général des impôts
VINS.
1° La superficie des vignes en production qu'il possède ou exploite;
2° La quantité totale du vin produit en distinguant les vins rouges ou rosés et les vins blancs, avec mention spéciale des vins de chaque catégorie provenant des cépages dont la plantation est interdite en application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934;
3° S'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moûts qu'il a expédiés.
Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations de récolte est fixé annuellement par le commissaire de la République après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.
En ce qui concerne les déclarations de récolte des vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.
Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du commissaire de la République (1).
(1) Voir annexe II, art. 267 octies.
1° La superficie des vignes en production qu'il possède ou exploite;
2° La quantité totale du vin produit en distinguant les vins rouges ou rosés et les vins blancs, avec mention spéciale des vins de chaque catégorie provenant des cépages dont la plantation est interdite en application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934;
3° S'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moûts qu'il a expédiés.
Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations de récolte est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.
En ce qui concerne les déclarations de récolte des vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.
Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet (1).
1) Voir annexe II, art. 267 octies.
Sans préjudice des obligations imposées par la loi du 6 mai 1919, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents, relatifs à la protection des appellations d’origine, chaque année, après la récolte, tout propriétaire, fermier, métayer, récoltant du vin, doit déclarer à la mairie de la commune où il fait son vin :
1° La superficie des vignes en production qu’il possède ou exploite ;
2° La quantité totale du vin produit en distinguant les vins rouges ou rosés et les vins blancs, avec mention spéciale des vins de chaque catégorie provenant des cépages dont la plantation est interdite en application de l’article 6 de la loi du 24 décembre 1934 ;
3° S’il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moûts qu’il a expédiés.
Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations de récolte est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.
Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l’arrêté du préfet.
Sans préjudice des obligations imposées par la loi du 6 mai 1919, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents, relatifs à la protection des appellations d’origine, chaque année, après la récolte, tout propriétaire, fermier, métayer, récoltant du vin, doit déclarer à la mairie de la commune où il fait son vin :
1° La superficie des vignes en production qu’il possède ou exploite ;
2° La quantité totale du vin produit en distinguant les vins rouges ou rosés et les vins blancs, avec mention spéciale des vins de chaque catégorie provenant des cépages dont la plantation est interdite en application de l’article 6 de la loi du 24 décembre 1934 ;
3° S’il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moûts qu’il a expédiés.
En ce qui concerne les déclarations de récoltes des vins à appellation d’origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d’agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.
Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l’arrêté du préfet.
Nota
- provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximale de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus;
- obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination vins doux naturels;
- possédant une richesse alcoolique totale acquise ou en puissance d'au moins 14 degrés;
- ayant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au moins 90 degrés Gay-Lussac.
La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.
La dénomination de " vin doux naturel " est réservée aux vins :
Provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximum de 10 p. 100 du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;
Obtenus dans la limite d'une production de 40 hectolitres de moût à l’hectare ;
Possédant une richesse alcoolique totale acquise ou en puissance d’au moins 14 degrés ;
Avant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 p. 100 au minimum et de 10 p. 100 au maximum du volume des moûts,d’alcools titrant au moins 90 degrés Gay-Lussac.
La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.
- provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximale de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;
- obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination vins doux naturels ;
- possédant un titre alcoométrique total acquis ou en puissance d'au moins 14 % vol. ;
- ayant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au moins 90 % vol..
La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.
Les préparateurs de vins doux naturels doivent rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
Les préparateurs de vins doux naturels doivent rembourser à l’administration le montant des frais de surveillance.
Tout viticulteur procédant au déclassement des vins à appellation d'origine contrôlée ou de vins délimités de qualité supérieure est tenu de déclarer préalablement la teneur alcoolique des vins en cause au service des impôts.
Les viticulteurs ne peuvent déclasser les vins à appellation d'origine contrôlée ou les vins délimités de qualité supérieure obtenus après sucrage en première cuvée et titrant plus de douze degrés en alcool total (alcool acquis plus alcool en puissance) lorsque, dans le même département, le sucrage en première cuvée est interdit pour la production des autres vins.
Un arrêté interministériel pourra, s'il y a lieu, fixer les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.
1) Voir renvoi (1) sous l'article 426.
Nota
Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins :
1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ;
2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..
Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux vins doux naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..
Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins :
1° Les vins dont le degré alcoolique acquis n'excède pas 17 degrés, obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel;
2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant une force alcoolique totale supérieure à 15 degrés, à la condition que leur degré alcoolique acquis n'excède pas 18 degrés.
Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux vins doux naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, à la condition que leur degré alcoolique acquis n'excède pas 18 degrés.
Toutefois, les vins connus comme présentant naturellement une force alcoolique supérieure à 15 degrés sans dépasser 18 degrés sont marqués au départ chez le récoltant expéditeur, avec mention sur l'acquit-à-caution, et affranchis des doubles droits de consommation.
Les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins sont également affranchis du double droit de consommation pour la quantité d’alcool comprise entre 15 et 18 degrés.