Code général des impôts
Article 440
Toutefois, les vins connus comme présentant naturellement une force alcoolique supérieure à 15 degrés sans dépasser 18 degrés sont marqués au départ chez le récoltant expéditeur, avec mention sur l'acquit-à-caution, et affranchis des doubles droits de consommation.
Les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins sont également affranchis du double droit de consommation pour la quantité d’alcool comprise entre 15 et 18 degrés.