Code général des impôts
Article 496
Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans la limite de 3 p. 100 des quantités d'alcool afférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l'eau-de-vie fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent.
Les fabrications des industriels doivent, à cet effet, être précédées de déclarations et sont suivies à des comptes distincts.
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application du présent article.