Article 488 consolidé mort-né du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 11 mars 1979
Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent être rangés distinctement par degré de richesse alcoolique et le degré doit être indiqué d'une manière apparente par des étiquettes.
Article 491 consolidé mort-né du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 11 mars 1979
Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement blancs ou jaune d'or un compte spécial est suivi, et les spiritueux qui y sont pris en charge ne peuvent être l'objet d'aucun coupage avec d'autres spiritueux provenant du compte général, ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût. Si un mouillage est nécessaire pour les ramener au degré de consommation, l'opération doit faire l'objet d'une déclaration préalable indiquant la quantité d'eau qui doit être ajoutée et l'augmentation de volume escomptée.
Article 492 consolidé du dimanche 30 avril 1950, transféré le vendredi 1 janvier 1982
Les agents peuvent faire les vérifications nécessaires pour constater les quantités de boissons restant en magasin ou s'assurer de la régularité des opérations. Ces vérifications n'ont lieu que dans les magasins, caves et celliers et seulement depuis le lever jusqu'au coucher du soleil ; elles ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarées les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools.
Ces déclarations doivent, le cas échéant, énoncer s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.
Article 494 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au vendredi 1 janvier 1982
Il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 p. 100 sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article 492. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à procès-verbal.
Article 495 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 1 juillet 1981
Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour ouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de degré et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :
1° A 6 % pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité.
2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients (1).
Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce pourcentage étant ramené à 0,70 % pour les distillateurs et bouilleurs de profession, y compris ceux exerçant dans leurs usines le commerce des alcools reçus de l'extérieur.
1) Annexe I, art. 159.
Article 495 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au mardi 10 octobre 1950
Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour ouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de degré et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :
1° A 6 p. 100 pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d’un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité ;
2° A 2,50 p. 100 pour les boissons renfermées dans d’autres récipients.
Des arrêtés du ministre des finances peuvent allouer, dans les limites et conditions qu’ils déterminent, une déduction supplémentaire au plus égale à 0,50 p. 100 des quantités expédiées à des tiers.
Article 495 consolidé du mardi 10 octobre 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour ouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de degré et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :
1° A 6 p. 100 pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d’un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité ;
2° A 2,50 p. 100 pour les boissons renfermées dans d’autres récipients.
Des arrêtés du ministre des finances peuvent allouer, dans les limites et conditions qu’ils déterminent, une déduction supplémentaire au plus égale à 0,50 p. 100 des quantités expédiées à des tiers.
Nota
Modifié par l'article 24 du décret n° 50-1261 du 6 octobre 1950, publié au JORF des lundi 9 et mardi 10 octobre 1950, p. 10492 :
Le deuxième paragraphe de l’article 495 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
" Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 p. 100 des quantités vendues. "
Article 496 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 9 juillet 1980
Quand les déchets résultant de la fabrication d'extraits alcooliques, de liqueurs ou de la préparation de fruits à l'eau-de-vie ne sont pas couverts par la déduction ci-dessus, les liquoristes et les fabricants d'eau de senteur obtiennent, à cet égard, un supplément de déduction.
Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans la limite de 3 p. 100 des quantités d'alcool afférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l'eau-de-vie fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent.
Les fabrications des industriels doivent, à cet effet, être précédées de déclarations et sont suivies à des comptes distincts.
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application du présent article.
Article 497 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 1 janvier 1986
Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros peut avoir lieu à toute époque de l'année. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire. Toutefois, est immédiatement imposé le manquant extraordinaire reconnu en sus du déchet légal accordé pour l'année entière.
Article 497 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 15 août 1954
Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects et à la taxe à la production. Mais, ces droits ne sont définitivement acquis à l’administration qu’après la clôture du trimestre d’octobre de chaque année, époque à laquelle est définitivement arrêté le compte de chaque marchand en gros. Toutefois, est immédiatement imposé le manquant extraordinaire reconnu en sus du déchet légal accordé pour l’année entière.
Article 497 consolidé du dimanche 15 août 1954 au dimanche 1 juillet 1979
Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects et, sous réserve des dispositions de l’article 256, c), à la taxe sur la valeur ajoutée. Mais, ces droits ne sont définitivement acquis à l’administration qu’après la clôture du trimestre d’octobre de chaque année, époque à laquelle est définitivement arrêté le compte de chaque marchand en gros. Toutefois, est immédiatement imposé le manquant extraordinaire reconnu en sus du déchet légal accordé pour l’année entière.
Article 505 consolidé mort-né le dimanche 1 juillet 1979
1 Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 degrés et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.
2 Sans préjudice des interdictions prévues au 1, il est interdit aux personnes visées à l'article 502 de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des spiritueux autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l'article 464 bis. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe.
Article 505 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 15 août 1954
Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l’exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 degrés et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.
Article 505 consolidé du dimanche 15 août 1954 au dimanche 1 juillet 1979
1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l’exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 degrés et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.
2. Sans préjudice des interdictions prévues au paragraphe 1 du présent article, il est interdit aux personnes visées à l’article 502 du présent code de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des eaux-de-vie autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l'article 464 bis dudit code. Des arrêtés du ministre des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application des dispositions du présent paragraphe.
Article 506 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le vendredi 1 janvier 1982
Les débitants de boissons sont assujettis dans leurs caves, magasins et autres locaux affectés au commerce, aux visites des agents des impôts qui peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales. Ces visites peuvent avoir lieu, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit, pendant tout le temps que les lieux de débit restent ouverts au public.
Article 506 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Les débitants de boissons sont assujettis dans leurs caves, magasins et autres locaux affectés au commerce, aux visites des agents des contributions indirectes qui peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l’application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales. Ces visites peuvent avoir lieu, pendant le jour, du lever au coucher du soleil et de nuit, pendant tout le temps que les lieux de débit restent ouverts au public.