Code général des impôts
Article 495
1° A 6 p. 100 pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d’un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité ;
2° A 2,50 p. 100 pour les boissons renfermées dans d’autres récipients.
Des arrêtés du ministre des finances peuvent allouer, dans les limites et conditions qu’ils déterminent, une déduction supplémentaire au plus égale à 0,50 p. 100 des quantités expédiées à des tiers.