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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 564 decies
Code général des impôts
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
MONOPOLES FISCAUX
TABACS
DEFINITION DES TABACS MANUFACTURES (1).
Article 564 decies
Version consolidée du mercredi 1 septembre 1982 au samedi 1 janvier 1983
Sont assimilés aux tabacs manufacturés, les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac.
(1) Voir annexe II, art. 275 A à 275 G.
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