Code général des impôts
TABACS
Il en est de même de l'importation et de la commercialisation en gros des tabacs manufacturés originaires ou en provenance des Etats autres que les Etats membres de la Communauté économique européenne (1).
1) Deuxième alinéa abrogé par l'article 25-II de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978.
Les tabacs fabriqués ne peuvent circuler sans acquit-à-caution toutes les fois que la quantité excède un kilogramme ; les quantités de 1 kilogramme et au-dessous doivent être accompagnées d’un laissez-passer, à moins qu’elle ne soient revêtues des marques et vignettes du monopole.
En aucun cas, les cigarettes autres que celles du monopole ne peuvent circuler en quantité supérieure à 500 cigarettes.
Les tabacs à prix réduits dits " de vente restreinte " ne peuvent, même sous marques et vignettes, circuler par quantité supérieure à 1 kilogramme à moins qu’ils ne soient enlevés des manufactures ou des entrepôts de l’administration des contributions indirectes et accompagnés d’un acquit-à-caution ou d’une facture délivrée par l’entreposeur.
Nul ne peut avoir en sa possession des tabacs fabriqués autres que ceux du monopole et la possession de ces derniers ne peut excéder 10 kilogrammes, à moins qu’ils soient revêtus des marques et vignettes réglementaires.
1) Voir toutefois art. 22 de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 (J.O. du 25) 2) Voir Annexe II, art. 276 et 277.
3) Article abrogé par l'article 25-II de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978.
1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568;
2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant;
3° Consentir la remise fixée par l'autorité administrative, à l'exclusion de tout autre avantage direct ou indirect;
4° Consentir du crédit à tous les débitants dans les mêmes conditions;
5° Livrer à ses frais les tabacs commandés par tout débitant, sous réserve d'un minimum de commandes, quelle que soit la localisation géographique du débit;
6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration des impôts, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;
7° Présenter au service des douanes pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;
8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :
- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration des impôts;
- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;
- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.
Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.
Il peut être dérogé à tout ou partie des obligations prévues ci-dessus dans le cas des tabacs dits "de vente restreinte" destinés aux personnes qui en sont bénéficiaires en vertu des lois en vigueur.
1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568;
2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant;
3° Consentir à chaque débitant une remise dont le taux est fixé par arrêté (1). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;
4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;
5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit;
6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration des impôts, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;
7° Présenter au service des douanes pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;
8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :
- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration des impôts;
- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;
- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.
Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.
Il peut être dérogé à tout ou partie des obligations prévues ci-dessus dans le cas des tabacs dits "de vente restreinte" destinés aux personnes qui en sont bénéficiaires en vertu des lois en vigueur.
(1) Arrêté à émettre.
(2) Décret à émettre.
1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568;
2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant;
3° Consentir à chaque débitant une remise dont le taux minimum est fixé par arrêté (1). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;
4° Consentir à chaque débitant les crédits minima dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;
5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit;
6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration des impôts, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;
7° Présenter au service des douanes pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;
8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :
- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration des impôts;
- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;
- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.
Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.
Il peut être dérogé à tout ou partie des obligations prévues ci-dessus dans le cas des tabacs dits "de vente restreinte" destinés aux personnes qui en sont bénéficiaires en vertu des lois en vigueur.
(1) Arrêté à émettre.
(2) Décret à émettre.
Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article 630.
-------------------------------------------------------------------- : : TAUX : MINIMUM : MONTANT : TAUX :
| : GROUPES : normal : de : du droit : réduit : |
| : : : perception : de seuil : : |
| : DE :---------:------------:-----------:---------: |
| : : Pour- : Par mille unités : Pour- : |
| : PRODUITS : centage : ou par mille grammes : centage : |
| : : : : : |
| :---------------------:---------:------------------------:---------: |
| : : : F : F : : |
| : : : : : : |
| : Cigarettes : 47,20 : 30 : - : - : |
| : Cigares à enveloppe : : : : : |
| : extérieure en : : : : : |
| : tabac naturel : 22,50 : 34 : 112 : 14,70 : |
| : Cigares à enveloppe : : : : : |
| : extérieure en : : : : : |
| : tabac reconstitué : 26,20 : 39 : 130 : 17 : |
| : Tabacs à fumer : 37,50 : 12 : 35 : 27,80 : |
| : Tabacs à priser : 31,40 : 8 : - : - : |
| : Tabacs à mâcher : 19,60 : 7 : - : - : |
--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------:
| : : TAUX : MINIMUM : |
| : GROUPES : normal : de perception : |
| : : : : |
| : DE : : : |
| : : : Par mille unités : |
| : PRODUITS : : ou par mille grammes : |
| : : : : |
| :---------------------:---------:------------------------: |
| : : : F : |
| : : : : |
| : Cigarettes : 49,20 : 30 : |
| : Cigares à enveloppe : : : |
| : extérieure en : : : |
| : tabac naturel : 24,50 : 34 : |
| : Cigares à enveloppe : : : |
| : extérieure en : : : |
| : tabac reconstitué : 28,20 : 39 : |
| : Tabacs à fumer : 39,50 : 12 : |
| : Tabacs à priser : 33,40 : 8 : |
| : Tabacs à mâcher : 21,60 : 7 : |
-----------------------------------------------------------
(1) Dispositions applicables à compter du 1er février 1982.
---------------------------------------------------------:
| : : TAUX : MINIMUM : |
| : GROUPES : normal : de perception : |
| : : : : |
| : DE : : : |
| : : : Par mille unités : |
| : PRODUITS : : ou par mille grammes : |
| : : : : |
| :---------------------:---------:------------------------: |
| : : : F : |
| : : : : |
| : Cigarettes : 49,43 : 30 : |
| : Cigares à enveloppe : : : |
| : extérieure en : : : |
| : tabac naturel : 24,50 : 34 : |
| : Cigares à enveloppe : : : |
| : extérieure en : : : |
| : tabac reconstitué : 28,20 : 39 : |
| : Tabacs à fumer : 39,50 : 12 : |
| : Tabacs à priser : 33,40 : 8 : |
| : Tabacs à mâcher : 21,60 : 7 : |
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Les tabacs destinés à l'exportation ainsi que les tabacs dits de "vente restreinte" sont exonérés du droit de consommation.
Les tabacs dits "de vente restreinte" sont saisis, comme détenus en fraude, lorsqu'ils sont trouvés dans des lieux où la distribution ou la vente n'en est pas autorisée, sauf s'ils sont détenus par l'attributaire final. Les détenteurs des tabacs saisis sont constitués en contravention.