Code général des impôts
Article 567
Les tabacs fabriqués ne peuvent circuler sans acquit-à-caution toutes les fois que la quantité excède un kilogramme ; les quantités de 1 kilogramme et au-dessous doivent être accompagnées d’un laissez-passer, à moins qu’elle ne soient revêtues des marques et vignettes du monopole.
En aucun cas, les cigarettes autres que celles du monopole ne peuvent circuler en quantité supérieure à 500 cigarettes.
Les tabacs à prix réduits dits " de vente restreinte " ne peuvent, même sous marques et vignettes, circuler par quantité supérieure à 1 kilogramme à moins qu’ils ne soient enlevés des manufactures ou des entrepôts de l’administration des contributions indirectes et accompagnés d’un acquit-à-caution ou d’une facture délivrée par l’entreposeur.