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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 749
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II : Les tarifs et leur application
V : Partages et opérations assimilées
A : Partages
3 : Exonérations
Article 749
Version consolidée du vendredi 14 juillet 1989 au samedi 31 décembre 2005
Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus
à l'article 746
les rachats de parts de fonds communs de placement ainsi que la répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs.
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