Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 752
La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.
Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L19 et R19-1.