Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 788
1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
II. A défaut d'autre abattement, un abattement de 10 000 F est opéré sur chaque part successorale.
(1) Abattement applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.