Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 812 A
II. (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) :
Est fixé à 1.220 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;
2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).
(1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.