Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 816
1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F ;
2° (Abrogé par la loi 93-1352 pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) (1).
3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.
II. (Transféré sous l'article 816 A I, premier alinéa).
(1)