Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 719
Fraction de la valeur taxable : Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 150.000 F : 0
Comprise entre 150.000 F et 700.000 F : 6
Supérieure à 700.000 F : 11,80 (1).
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.