Code général des impôts
Article 1087
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès.
Toutefois, les transferts effectués en application des articles L111-2, L126-1 à L126-4, L321-2 à L321-8 et L411-1 à L411-8 du code de la mutualité sont exonérés de timbre et, sous la réserve indiquée au premier alinéa, des droits d'enregistrement.