Code général des impôts
Article 1090 A
II. – Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement exigibles sur :
a) les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;
b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature à l'enregistrement dans un délai déterminé ;
c) (Abrogé).
Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.
Nota
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.