Code général des impôts
Article 1378 septies
a. Que le nombre des associés n'excède pas un chiffre fixé par décret, après avis des organisations professionnelles représentatives intéressées ;
b. Que, indépendamment des apports, la société ne reçoive de ses membres d'autres sommes que le strict remboursement de la part leur incombant dans les dépenses sociales ;
c. Que la société opte pour ce régime avant le 1er mars 1973 ou dans le délai prévu à l'article 286-1°.
2. Les sociétés ayant exercé l'option prévue au 1-c conservent le bénéfice du régime prévu au 1 après l'intervention du règlement d'administration publique.
3. Les sociétés bénéficiant des dispositions du 1 sont tenues d'adresser au service des impôts, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret.
Cette déclaration est vérifiée dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa.
II. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du I (1).
(1) Article abrogé à compter du 1er janvier 1976.