Code général des impôts
- ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
- IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
Article 1648 C
(1) A compter de l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle (cf. art. 1647 B sexies, renvoi (1)), le taux de cotisation est fixé à 2 % et le produit de la cotisation nationale est affecté intégralement au Fonds national de péréquation.