Code général des impôts
- ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
- IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
II. Ce fonds dispose des ressources suivantes (1) :
1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;
2° Une dotation annuelle versée par l'Etat et égale, en 1983, à la somme des compensations versées la même année conformément aux dispositions des articles 13-II et 14-II de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982.
A compter de 1984, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de progression du produit intérieur brut total en valeur.
L'indice auquel il est fait référence dans le présent article est celui qui est estimé dans la projection économique annexée à la loi de finances.
La dotation de l'Etat ne peut excéder, après déduction des compensations prévues aux mêmes articles, le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle ;
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu des articles 1728 et 1729 et encaissés par le Trésor.
III. Les ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont affectées au financement des compensations versées conformément aux dispositions des articles 13-II, 14-II et 18-II de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982.
Elles sont, pour le surplus, réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B.
(1) Dispositions applicables à compter de 1983.
II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;
A compter de 1984, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de progression du produit intérieur brut total en valeur.
L'indice auquel il est fait référence dans le présent article est celui qui est estimé dans la projection économique annexée à la loi de finances.
La dotation de l'Etat ne peut excéder, après déduction des compensations prévues aux mêmes articles, le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle ;
2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. A compter de 1988, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle ; 3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu des articles 1728 et 1729 et encaissés par le Trésor.
III. Les ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 1648 B. .
II. Le surplus des ressources du fond, défini à l'article 1648 A bis-III, est réparti entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur par habitant à la moyenne nationale et dont les impôts sur les ménages sont au moins égaux à la moyenne nationale (1) ramenée à l'habitant dans leur groupe démographique. Les attributions allouées à ce titre sont déterminées en proportion de l'insuffisance, par rapport à la moitié de la moyenne nationale, du montant du potentiel fiscal par habitant (2).
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (3).
(1) Pour les DOM, voir Annexe II, art. 327 AC.
(2) Dispositions applicables à compter de 1983.
(3) Décret à émettre.
II. Le surplus des ressources du fond, défini à l'article 1648 A bis-III, est réparti entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur par habitant à la moyenne nationale et dont les impôts sur les ménages sont au moins égaux à la moyenne nationale (1) ramenée à l'habitant dans leur groupe démographique. Les attributions allouées à ce titre sont déterminées en proportion de l'insuffisance, par rapport à la moitié de la moyenne nationale, du montant du potentiel fiscal par habitant.
II bis. Pour l'application du II, les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles visés à l'article 1609 nonies B sont substitués aux communes membres. Leur potentiel fiscal est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A V bis. Les impôts sur les ménages sont ceux perçus par les communes membres.
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
(1) Pour les DOM, voir Annexe II, art. 327 AD.
(2) Annexe II, art. 327 DA à 327 DC et 327 AD.
II. Les ressources du fonds sont versées aux communes dont le potentiel fiscal est inférieur par habitant à la moitié de la moyenne nationale et dont les impôts sur les ménages sont au moins égaux à la moyenne nationale ramenée à l'habitant dans leur groupe démographique. Les attributions allouées à ce titre sont déterminées en proportion de l'insuffisance, par rapport à la moitié de la moyenne nationale, du montant des bases de taxe professionnelle par habitant.
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2).
(1) Dispositions applicables à compter de 1980.
(2) Décret à émettre.
II. Sous réserve des dispositions de l'article 1648 B bis, le surplus des ressources du fonds défini au III de l'article 1648 A bis comporte :
1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 75 p. 100 de ce surplus, répartie entre les communes :
- dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
- et dont les impôts sur les ménages par habitant sont au moins égaux au montant moyen par habitant des impôts sur les ménages levés par les communes appartenant au même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière condition.
L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans.
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code des communes.
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.
II bis. Pour l'application du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A-V ter.
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
(1) Pour les DOM, voir Annexe II, art. 327 AD.
(2) Annexe II, art. 327 DA à 327 DC et 327 AD.
II. Sous réserve des dispositions de l'article 1648 B bis, le surplus des ressources du fonds défini au III de l'article 1648 A bis comporte :
1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 75 p. 100 de ce surplus, répartie entre les communes :
a) dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. Pour les communes de plus de 200.000 habitants, le potentiel fiscal par habitant doit, en outre être inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes au plan national (1);
b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code des communes, est au moins égal à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.
Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
Sous réserve de l'alinéa précédent, l'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
Lorsque l'attribution revenant à cette commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale du surplus des ressources du fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985 (2).
2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans.
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code des communes.
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.
II bis. Pour l'application du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A-V ter.
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (3).
(1) La disposition relative aux communes de plus de 20.000 habitants s'applique jusqu'au 31 décembre 1986.
(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1986.
(3) Décret n°85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24).
(1) A compter de l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle (cf. art. 1647 B sexies, renvoi (1)), le taux de cotisation est fixé à 2 % et le produit de la cotisation nationale est affecté intégralement au Fonds national de péréquation.
II. Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I. Son taux est fixé à :
1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;
2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;
3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
III. A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au II-1.
IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.