Code général des impôts
Article 1587
II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :
- 1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
- 16,70 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
- 0,691 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
- 31,20 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
- 0,576 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
- 0,136 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
- 0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
- 0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
- 0,101 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
- 0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :
- 16,85 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
- 4,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
- 9,13 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
- 8,17 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
- 2,62 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.
2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale.
III. – Les taux visés au II varient dans les conditions prévues à l'article 1519-IV.
(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.