Code général des impôts
Article 1587
II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :
1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
16,70 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
0,691 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
31,20 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
0,576 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
0,136 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
0,101 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :
16,85 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
4,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
9,13 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
8,17 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
2,62 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.
1° ter. Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (2) :
4,18 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
14,60 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale (2).
III. – Les taux visés aux 1°, 1° bis et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les taux visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.
(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
(2) En ce qui concerne le gaz carbonique, voir la note sous le 2° du II de l'article 1519.