Code général des impôts
Article 1587
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
16,70 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
0,691 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
31,20 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
0,576 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
0,136 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés, à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
0,101 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
1° bis a. A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
16,85 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
9,13 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
8,17 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
2,62 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.
b. A compter du 1er janvier 1996, le taux de la redevance départementale des mines pour le gaz naturel est fixé à 14 F par mille mètres cubes extraits.
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
4,18 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
14,60 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance départementale des mines est fixé à :
2,09 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
7,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale.
III. – Les taux visés aux 1°, 1° bis et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les taux visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.