Code général des impôts
III : Redevance départementale des mines
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
- 8,34 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
- 34,2 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
- 15,5 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
- 28,6 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
- 67,7 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
- 89,3 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
- pour le chlorure de sodium :
- 85,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
- 50 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
- 16,5 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
- 65,6 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
- 715 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
- 3,91 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
- 3,43 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
- 1,11 euros par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
- 102 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
- 27,8 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
- 38,8 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
- 173 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
- 5,94 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
- 59,4 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
- 41,5 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
- 1,41 euro par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
- 70,4 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
- 59,4 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
- 14 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
- 2,24 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
- 78,9 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
- 6,97 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
- 43,8 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
- 29,1 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
- 5,89 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
- 30,3 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
- 272 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
- 31,9 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
- 111 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
- 75,4 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
- 262 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.
III. – Les taux visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les taux visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
- 8,34 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
- 34,2 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
- 15,5 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
- 28,6 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
- 67,7 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
- 89,3 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
- pour le chlorure de sodium :
- 85,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
- 50 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
- 16,5 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
- 65,6 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
- 715 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
- 3,91 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
- 3,43 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
- 1,11 euros par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
- 102 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
- 27,8 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
- 38,8 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
- 173 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
- 5,94 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
- 59,4 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
- 41,5 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
- 1,41 euro par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
- 70,4 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
- 59,4 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
- 14 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
- 2,24 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
- 78,9 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
- 6,97 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
- 43,8 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
- 29,1 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
- 5,89 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
- 30,3 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
- 272 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
- 31,9 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
- 111 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
- 75,4 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
- 262 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.
III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519.
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
-25,02 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
-34,2 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
-15,5 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
-28,6 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
-67,7 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
-89,3 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
-pour le chlorure de sodium :
-85,1 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
-50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
-16,5 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
-65,6 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
-715 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
-3,91 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
-3,43 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
-1,11 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
-102 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;
-27,8 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;
-38,8 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
-173 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
-5,94 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
-59,4 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
-41,5 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
-1,41 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
-70,4 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
-59,4 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
-14 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
-2,24 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
-78,9 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
-6,97 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
-43,8 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
-29,1 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
-5,89 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
-30,3 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
-272 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
-31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
-111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
-75,4 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
-262 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.
III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519.
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2012, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
-25,02 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
-48,60 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
-22 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
-40,60 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
-96,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
-127,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
-pour le chlorure de sodium :
-121 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
-71,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
-23,40 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
-93,30 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
-1 017,50 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
-5,60 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
-4,90 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
-1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
-145,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;
-39,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;
-55,10 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
-246,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
-8,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
-84,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
-59,10 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
-2,10 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
-100,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
-84,30 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
-19,90 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
-3,20 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
-112,40 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
-9,80 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
-62,20 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
-41,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
-8,40 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
-43,20 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
-388,10 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
-31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
-111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
-89,10 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
-309,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.
III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2014, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
-26,30 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
-51 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
-23,10 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
-42,70 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
-101 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
-133,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
-pour le chlorure de sodium :
-127 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
-75 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
-24,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
-97,90 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
-1 068 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
-5,80 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
-5,10 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
-1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
-153 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;
-41,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;
-57,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
-258,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
-8,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
-88,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
-62 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
-2,30 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
-105,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
-88,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
-20,90 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
-3,40 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
-118 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
-10,30 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
-65,30 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
-43,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
-8,80 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
-45,30 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
-407,40 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
-31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
-111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
-91,90 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
-319,50 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.
III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2015, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
-26,80 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
-52 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
-23,50 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
-43,50 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
-102,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
-136,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
-pour le chlorure de sodium :
-129,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
-76,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
-25,10 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
-99,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
-1 088,30 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
-5,90 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
-5,20 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
-1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
-155,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;
-42,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;
-58,90 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
-263,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
-9,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
-90,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
-63,20 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
-2,30 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
-107,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
-90,20 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
-21,30 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
-3,50 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
-120,20 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
-10,50 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
-66,50 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
-44,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
-9 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
-46,20 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
-415,10 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
-31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
-111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
-92,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
-322,40 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.
III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
-27,50 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
-53,30 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
-24,10 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
-44,60 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
-105,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
-139,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
-pour le chlorure de sodium :
-132,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
-78,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
-25,70 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
-102,30 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
-1 115,50 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
-6 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
-5,30 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
-1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
-159,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;
-43,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;
-60,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
-269,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
-9,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
-92,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
-64,80 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
-2,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
-109,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
-92,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
-21,80 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
-3,60 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
-123,20 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
-10,80 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
-68,20 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
-45,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
-9,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
-47,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
-425,50 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
-31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
-111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
-93,60 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
-325,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.
III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
-27,50 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
-53,30 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
-24,10 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
-44,60 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
-105,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
-139,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
-pour le chlorure de sodium :
-132,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
-78,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
-25,70 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
-102,30 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
-1 115,50 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
-6 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
-5,30 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
-1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
-159,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;
-43,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;
-60,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
-269,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
-9,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
-92,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
-64,80 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
-2,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
-109,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
-92,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
-21,80 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
-3,60 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
-123,20 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
-10,80 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
-68,20 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
-45,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
-9,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
-47,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
-425,50 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
-31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
-111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
-93,60 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
-325,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.
III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2017, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 28,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 54,60 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 24,70 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 45,70 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 108 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 142,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 135,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 80,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 26,30 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 104,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 1 142,30 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
– 6,10 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 5,40 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 163,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 44,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 61,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;
– 276,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 9,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 94,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 66,40 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 2,50 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 112,40 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 94,70 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 22,30 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 3,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 126,20 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 11,10 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 69,80 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 46,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 9,40 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 48,50 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 435,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 94,30 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
– 328,20 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.
III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2017, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 28,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 54,60 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 24,70 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 45,70 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 108 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 142,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 135,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 80,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 26,30 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 104,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 1 371 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;
– 6,10 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 5,40 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 163,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 44,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 61,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;
– 276,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 9,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 94,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 66,40 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 2,50 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 112,40 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 94,70 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 22,30 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 3,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 126,20 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 11,10 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 69,80 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 46,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 9,40 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 48,50 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 435,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.
III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2018, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 29 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 56,20 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 25,40 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 47 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 111,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 146,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 139,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 82,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 27,10 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 107,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 1 371 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;
– 6,30 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 5,60 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 168,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 45,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 63,60 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;
– 284,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 9,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 97,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 68,30 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 2,60 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 115,70 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 97,40 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 22,90 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 3,80 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 129,90 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 11,40 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 71,80 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 47,60 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 9,70 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 49,90 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 448,30 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.
III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2019, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 29,90 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 57,90 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 26,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 48,40 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 114,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 151,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 143,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 85,00 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 27,90 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 111,00 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 1 412,10 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;
– 6,50 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 5,80 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 173,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 47,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 65,50 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;
– 292,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 10,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 100,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 70,30 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 2,70 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 119,20 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 100,30 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 23,60 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 3,90 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 133,80 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 11,70 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 74 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 49 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 10 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 51,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 461,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.
III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2020, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 30,70 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 59,40 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 26,90 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 49,70 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 117,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 155,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 147,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 87,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 28,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 113,90 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 1 448,80 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;
– 6,70 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 6,00 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 177,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 48,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 67,20 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;
– 300,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 10,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 102,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 72,10 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 2,80 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 112,30 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 102,90 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 24,20 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 4 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 137,30 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 12 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 75,90 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 50,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 10,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 52,70 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 473,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.
III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2021, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 33,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 64,30 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 29,10 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 53,80 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 127,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 168,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 159,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 94,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 31 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 123,40 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 1 569,10 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;
– 7,30 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 6,50 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 1,70 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 192,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 52,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 72,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;
– 325,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 11,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 111,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 78,10 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 3 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 132,50 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 111,40 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 26,20 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 4,30 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 148,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 13 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 82,20 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 54,50 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 11,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 57,10 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 513 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.
III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2022, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 35 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 67,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 30,70 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 56,80 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 134,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 177,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 168,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 99,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 32,70 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 130,20 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 1 655,40 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;
– 7,70 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 6,90 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 1,80 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 203,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 55,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 76,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;
– 343,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 11,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 117,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 82,40 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 3,20 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 139,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 117,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 27,60 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 4,50 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 156,90 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 13,70 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 86,70 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 57,50 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 11,80 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 60,20 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 541,20 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.
III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2023, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 36,60 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 70,90 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 32,10 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 59,40 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 140,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 185,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 176,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 104,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 34,20 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 136,20 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 1 731,50 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;
– 8,10 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 7,20 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 1 ,90 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 212,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 57,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 80,30 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;
– 359,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 12,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 122,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 86,20 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 3,30 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 146,20 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 122,90 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 28,90 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 4,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 164,10 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 14,30 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 90,70 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 60,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 12,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 63 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 566,10 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.
III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2024, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 38,10 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 73,70 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 33,40 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 61,80 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 145,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 192,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 183,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 108,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 35,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 141,70 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 1 800,80 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;
– 8,40 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 7,50 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 2 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 221 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 60,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 83,50 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;
– 373,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 12,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 127,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 89,60 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 3,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 152 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 127,80 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 30,10 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 4,90 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 170,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 14,90 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 94,30 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 62,50 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 12,80 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 65,50 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 588,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.
III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2025, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 39,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 75,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 34,40 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 63,60 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 150,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 198,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 188,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 111,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 36,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 145,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 1 853 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;
– 8,60 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 7,70 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 2,10 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 227,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 61,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 85,90 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;
– 384,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 13,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 131,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 92,20 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 3,50 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 156,40 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 131,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 31 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 5 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 175,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 15,30 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 97 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 64,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 13,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 67,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 605,80 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.
III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
16,70 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
0,691 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
31,20 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
0,576 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
0,136 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés, à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
0,101 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
1° bis a. A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
16,85 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
9,13 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
8,17 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
2,62 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.
b. A compter du 1er janvier 1996, le taux de la redevance départementale des mines pour le gaz naturel est fixé à 14 F par mille mètres cubes extraits.
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
4,18 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
14,60 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance départementale des mines est fixé à :
2,09 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
7,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale.
III. – Les taux visés aux 1°, 1° bis et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les taux visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.
La redevance sur les charbons extraits sous territoire étranger est attribuée au département dans lequel se trouvent les puits et installations d'extraction.
II. – Les modalités de répartition des sommes provenant de la redevance départementale des mines sur le pétrole brut sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
Nota
Le taux de la redevance sur le charbon est fixé à 1 fr. 50 par tonne nette.
Le taux de la redevance des autres substances minérales concédées est fixé par décret rendu après avis conforme du conseil général des mines et du conseil d’Etat, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée.
Nota
2. Le taux de la redevance départementale des mines sur le charbon est fixé à 3 F par tonne nette à compter du 1er janvier 1954.
Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux autres substances minérales concédées sont fixées dans les conditions prévues à l’article 1502-2 ci-dessus en ce qui concerne la redevance communale des mines.
3. Pour les années 1955 et suivantes, les taux de la redevance départementale pourront être modifiés dans les conditions prévues à l’article 1502-3 ci-dessus en ce qui concerne la redevance communale.
Nota
(1) Annexe II, art. 317 octies.