Code général des impôts
Article 1587
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
- 8,34 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
- 34,2 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
- 15,5 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
- 28,6 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
- 67,7 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
- 89,3 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
- pour le chlorure de sodium :
- 85,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
- 50 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
- 16,5 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
- 65,6 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
- 715 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
- 3,91 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
- 3,43 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
- 1,11 euros par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
- 102 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
- 27,8 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
- 38,8 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
- 173 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
- 5,94 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
- 59,4 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
- 41,5 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
- 1,41 euro par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
- 70,4 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
- 59,4 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
- 14 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
- 2,24 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
- 78,9 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
- 6,97 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
- 43,8 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
- 29,1 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
- 5,89 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
- 30,3 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
- 272 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
- 31,9 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
- 111 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
- 75,4 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
- 262 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.
III. – Les taux visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les taux visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.