Code général des impôts
Article 1588
2. Le taux de la redevance départementale des mines sur le charbon est fixé à 3 F par tonne nette à compter du 1er janvier 1954.
Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux autres substances minérales concédées sont fixées dans les conditions prévues à l’article 1502-2 ci-dessus en ce qui concerne la redevance communale des mines.
3. Pour les années 1955 et suivantes, les taux de la redevance départementale pourront être modifiés dans les conditions prévues à l’article 1502-3 ci-dessus en ce qui concerne la redevance communale.