Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.
Nota
Modifié par le IV de l'article 25 de la loi de finances pour l’exercice 1954 (n° 53-1308 du 31 décembre 1953), JORF du 5 janvier 1954, p. 131.