Code général des impôts
Article 1594 D
Ces taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de réduire les taux à moins de 1 %. Les taux supérieurs à 10 % ne peuvent être augmentés. Les taux inférieurs à 10 % ne peuvent être relevés au-delà de cette limite.
Le taux prévu à l'article 710 ne peut excéder 7 p. 100. A compter du 1er juin 1992, ce taux ne peut être supérieur à 6,5 p. 100.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100.