Code général des impôts
Article 1594 D
Ces taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de réduire les taux à moins de 1 %. Les taux supérieurs à 10 % ne peuvent être augmentés. Les taux inférieurs à 10 % ne peuvent être relevés au-delà de cette limite.
Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles visées aux articles 710 et 711, le taux ne peut être supérieur à :
6,5 p. 100 à compter du 1er juin 1992 ;
6 p. 100 à compter du 1er juin 1993 ;
5,5 p. 100 à compter du 1er juin 1995 ;
((5 p. 100 à compter du 1er juin 1996 ou, à compter de la même date et jusqu'au 31 mai 1997, à celui applicable au 1er juin 1995 s'il est inférieur à ce taux)) (M).
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100.
(M) Modification.