Code général des impôts
Article 1599 duodecies
A défaut de délibération de l'assemblée ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et aux articles 1599 decies et 1599 undecies, les tarifs applicables sont les tarifs retenus au titre de la précédente période d'imposition (1).
(1) Pour la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1984 les tarifs applicables sont ceux visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983, réduits de moitié.