Code général des impôts
IMPOSITIONS REGIONALES.
a. Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
b. Une taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.
Les dispositions des articles 1599 C à 1599 F, 1599 I et 1599 J sont applicables aux taxes mentionnées au premier alinéa (1).
(1) Voir annexe II, art. 317 septdecies et 317 octodecies et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.
Ces tarifs sont réduits de 50 % pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge.
Les tarifs applicables aux véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge sont déterminés en appliquant le coefficient 0,4 au montant de taxe le plus faible appliqué aux véhicules de moins de cinq ans d'âge.
Nota
Ces tarifs sont réduits de 50 % pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge.
Les tarifs applicables aux véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge sont déterminés en appliquant au montant de taxe le plus faible appliqué aux véhicules de moins de cinq ans d'âge les coefficients 0,4 pour la taxe différentielle et 7 pour la taxe spéciale.
(1) Ces tarifs ont été codifiés sous l'article 1007 bis (édition au 10 juillet 1983).
(1) Ces tarifs ont été codifiés sous l'article 1007 bis (édition au 10 juillet 1983).
A défaut de délibération de l'assemblée ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et aux articles 1599 decies et 1599 undecies, les tarifs applicables sont les tarifs retenus au titre de la précédente période d'imposition (1).
(1) Pour la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1984 les tarifs applicables sont ceux visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983, réduits de moitié.
A défaut de délibération de l'assemblée ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et aux articles précités, les tarifs applicables sont les tarifs retenus au titre de la précédente période d'imposition (1).
(1) Pour la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1984 les tarifs applicables sont ceux visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983, réduits de moitié.