Code général des impôts
Article 1599 nonies
a. Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
b. Une taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.
Les dispositions des articles 1599 C à 1599 F, 1599 I et 1599 J sont applicables aux taxes mentionnées au premier alinéa (1).
(1) Voir annexe II, art. 317 septdecies et 317 octodecies et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.