Code général des impôts
Article 1601
Cette taxe comprend :
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 390 F est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année (1). Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;
b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a.
Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.
(1) Pour 1984, le maximum était fixé à 355 F (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 119) ; pour 1985 à 373 F (loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, art. 114) ; pour 1986 à 390 F (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, art. 70) ; pour 1987 à 404 F (oi n° 86-1317 du 30décembre 1986, ar. 96).