Code général des impôts
Article 1609
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 30 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances (1).
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que la taxe régionale mentionnée à l'article 1609 decies et conformément aux modalités définies par l'article 1636 C.
1) Montant fixé en dernier lieu, à compter de 1978, par la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 84.