Code général des impôts
Article 1618 octies
Le taux de la taxe est fixé à un pourcentage du prix d'intervention défini par l'article 3 du règlement n° 2727 du 29 octobre 1975 du conseil des ministres de la communauté économique européenne :
- 2 % pour le blé tendre ;
- 2,16 % pour le blé dur ;
- 2 % pour l'orge ;
- 3,18 % pour le seigle ;
- 1,82 % pour le maïs.
Pour l'avoine et le sorgho, les taux sont respectivement de 2,65 % et 1,92 % du prix de seuil défini à l'article 5-2 du même règlement.
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.