Code général des impôts
PRELEVEMENTS ET PERCEPTIONS DESTINES AU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES *BAPSA*.
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :
pour le blé tendre : 23,25 F ;
pour le blé dur : 38,85 F ;
pour l'orge : 22,10 F ;
pour le seigle : 23,25 F ;
pour le maïs : 20,85 F ;
pour l'avoine : 25,55 F ;
pour le sorgho : 22,10 F ;
pour le triticale : 23,25 F La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe visée au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 300 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé (1).
(1) Disposition applicable à compter de la campagne 1983-1984.
Le taux de la taxe est fixé à un pourcentage du prix d'intervention défini par l'article 3 du règlement C.E.E. n° 2727/75 :
- 2,03 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé et le sorgho ;
- 1,82 % pour le maïs.
Pour l'avoine, le taux est fixé à 1,82 % du prix du de seuil défini à l'article 2 du règlement C.E.E. n° 2727/75.
Pour le triticale, le montant de la taxe applicable est égal à celui qui résulte des dispositions prévues ci-dessus pour le seigle.
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe visée au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé (1).
(1) Disposition applicable à compter de la campagne 1983-1984.
Le taux de la taxe est fixé à un pourcentage du prix d'intervention défini par l'article 3 du règlement n° 2727 du 29 octobre 1975 du conseil des ministres de la communauté économique européenne :
- 2 % pour le blé tendre ;
- 2,16 % pour le blé dur ;
- 2 % pour l'orge ;
- 3,18 % pour le seigle ;
- 1,82 % pour le maïs.
Pour l'avoine et le sorgho, les taux sont respectivement de 2,65 % et 1,92 % du prix de seuil défini à l'article 5-2 du même règlement.
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe visée au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé (1).
(1) Disposition applicable à compter de la campagne 1983-1984.
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :
pour le blé tendre : 23,25 F ;
pour le blé dur : 38,85 F ;
pour l'orge : 22,10 F ;
pour le seigle : 23,25 F ;
pour le maïs : 20,85 F ;
pour l'avoine : 25,55 F ;
pour le sorgho : 22,10 F ;
pour le triticale : 23,25 F La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe visée au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé (1).
(1) Disposition applicable à compter de la campagne 1983-1984.
Le taux de la taxe est fixé à un pourcentage du prix d'intervention défini par l'article 3 du règlement n° 2727 du 29 octobre 1975 du conseil des ministres de la communauté économique européenne :
- 2 % pour le blé tendre ;
- 2,16 % pour le blé dur ;
- 2 % pour l'orge ;
- 3,18 % pour le seigle ;
- 1,82 % pour le maïs.
Pour l'avoine et le sorgho, les taux sont respectivement de 2,65 % et 1,92 % du prix de seuil défini à l'article 5-2 du même règlement.
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
Le taux de la taxe est fixé à 1,83 % du prix d'intervention défini à l'article 22 du règlement n° 136 du 22 septembre 1966 du conseil des ministres de la communauté économique européenne.
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
Le montant de cette taxe est fixé à 49,25 F par tonne de colza et de navette et à 59,10 F par tonne de tournesol (1).
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
(1) : ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1987-1988.