Code général des impôts
Article 1618 nonies
Le taux de la taxe est fixé à 1,83 % du prix d'intervention défini à l'article 22 du règlement n° 136 du 22 septembre 1966 du conseil des ministres de la communauté économique européenne.
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.