Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1618 nonies
((Le montant de cette taxe est fixé à 18,75 F par tonne de colza et de navette et à 22,50 F par tonne de tournesol)) (2)
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3).
(1) (Voir annexe III art. 333 1.
(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1993-1994.
(3) Voir Annexe III art. 406 undecies 3°.