Le précompte visé à l'article 223 sexies doit être versé au Trésor dans le mois qui suit la mise en paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).
(1) Annexe III, art. 381 T.