Article 1679 ter consolidé du vendredi 1 janvier 1982, abrogé le mercredi 31 décembre 2003
Le précompte visé à l'article 223 sexies doit être versé au Trésor dans le mois qui suit la mise en paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).
(1) Annexe III, art. 381 T.
Article 1679 ter consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018
L'impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l'article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu.