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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1673 bis
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
II : Exigibilité de l'impôt
4 : Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de valeurs mobilières
a : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts et revenus assimilés, dont les bénéficiaires n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France, et aux intérêts et produits des obligations
Article 1673 bis
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 2015
La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de
l'article 115 quinquies
doit être versée au Trésor par la société dans le délai qui lui est imparti pour souscrire la déclaration de ses résultats (1).
(1) Voir Annexe II, art. 379.
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