Code général des impôts
a : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts et revenus assimilés, dont les bénéficiaires n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France, et aux intérêts et produits des obligations
2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne établie en France (1) qui assure le paiement des revenus.
3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
a) Elle est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements ;
c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source.
4. Un décret fixe les modalités et les conditions d'application des 2 et 3 et, notamment, les obligations auxquelles doivent se soumettre les personnes chargées d'opérer la retenue (2).
Nota
(2) Ces dispositions sont applicables aux revenus distribués payés à compter du 1er janvier 2007.
2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus.
3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
a) Elle est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements ;
c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source.
4. Un décret fixe les modalités et les conditions d'application des 2 et 3 et, notamment, les obligations auxquelles doivent se soumettre les personnes chargées d'opérer la retenue.
2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus.
3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
a) Elle est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements ;
c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source.
4. Un décret fixe les modalités et les conditions d'application des 2 et 3 et, notamment, les obligations auxquelles doivent se soumettre les personnes chargées d'opérer la retenue.
Nota
2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est déclarée et versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus.
3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
a) Elle est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements ;
c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source.
4. Un décret fixe les modalités et les conditions d'application des 2 et 3 et, notamment, les obligations auxquelles doivent se soumettre les personnes chargées d'opérer la retenue.
2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est déclarée et versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus.
3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
a) Elle est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements ;
c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source.
4. Un décret fixe les modalités et les conditions d'application des 2 et 3 et, notamment, les obligations auxquelles doivent se soumettre les personnes chargées d'opérer la retenue.
2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne qui assure le paiement des revenus.
Un décret fixe les modalités et les conditions d'application de la présente disposition et, notamment, les obligations auxquelles doivent se soumettre les personnes chargées d'opérer la retenue (1).
(1) Annexe II, art. 48, 75 à 79 et 378.
Nota
1° Aux dividendes et autres produits répartis aux associés, actionnaires et porteurs de parts ou aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes ;
2° Aux revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de remboursement d'actions gratuites.
2. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du 1, les clauses des statuts ou des contrats d'émission, en vertu desquelles les sociétés ou entreprises débitrices étaient tenues de prendre à leur charge la taxe proportionnelle antérieurement en vigueur, s'appliquent de plein droit à la retenue à la source visée au 1 de l'article 1672.
Pour les emprunts dont le revenu est fixé et déterminé à l’avance, il est payé aux dates susvisées en quatre termes égaux, d’après les produits annuels afférents à ces valeurs.
2. Jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) afférent aux revenus de valeurs mobilières visés aux articles 108 et 123 du présent code sera recouvré suivant les modalités précédemment en vigueur pour la perception de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Les dispositions transitoires nécessaires en ce qui concerne la liquidation de l'impôt afférent aux revenus visés à l’alinéa précédent pourront être fixées par décret.
Pour les emprunts à revenu fixe, il est avancé aux dates susvisées sur les produits courus pendant chaque trimestre, calculés en considérant l'année comme comportant douze mois de trente jours.
2. Jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) afférent aux revenus de valeurs mobilières visés aux articles 108 et 123 du présent code sera recouvré suivant les modalités précédemment en vigueur pour la perception de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Les dispositions transitoires nécessaires en ce qui concerne la liquidation de l'impôt afférent aux revenus visés à l’alinéa précédent pourront être fixées par décret.
Nota
Pour les emprunts à revenu fixe, il est avancé aux dates susvisées sur les produits courus pendant chaque trimestre, calculés en considérant l'année comme comportant douze mois de trente jours.
2. Toutefois, l'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) afférent aux revenus de valeurs mobilières visés aux articles 108 à 123 du présent code sera provisoirement recouvré, au regard de l’ensemble des dispositions insérées dans le livre II dudit code, suivant les règles précédemment en vigueur pour la perception de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Le régime définitif découlant des dispositions du code général des impôts sera rendu applicable par décrets.
La substitution de ce régime au régime provisoire pourra être progressive et les décrets pourront prévoir les mesures de transition et d’adaptation qui s'avéreront nécessaires.
Nota
(1) Voir Annexe II, art. 379.
(1) Voir Annexe II, art. 379.