Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 108
1° Les personnes morales passibles de l’impôt prévu au chapitre II du présent titre ;
2° Les personnes morales et associations en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l’option prévue à l’article 206-3.
Elles s’appliquent, même en l’absence de l’option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires, dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les associations en participation.
Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l’impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles.