Lorsque leur montant excède un million de francs, l'acompte et le solde de la taxe professionnelle sont acquittés, au choix du contribuable, dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D.
Nota
NOTA : Ces dispositions entrent en application au plus tôt le 1er janvier 1995 et au plus tard le 1er janvier 1996, à des dates fixées par décret.