2° : Paiement de la taxe professionnelle par virement ou par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor Public.
Article 1681 sexies consolidé du vendredi 2 septembre 1994 au mercredi 31 mars 1999
Lorsque leur montant excède un million de francs, l'acompte et le solde de la taxe professionnelle sont acquittés, au choix du contribuable, dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D.
Nota
NOTA : Ces dispositions entrent en application au plus tôt le 1er janvier 1995 et au plus tard le 1er janvier 1996, à des dates fixées par décret.