Code général des impôts
Article 1825 A
Perdront à titre définitif et de plein droit le bénéfice du régime des bouilleurs de cru les personnes qui auront :
soit subi une condamnation à une peine afflictive et infamante ou infamante seulement ;
soit fait l'objet d'un procès-verbal régulier suivi d'une transaction ou d'une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ;
soit fait l'objet d'une condamnation pour ivresse publique ou d'une condamnation en application de l'article L 1er du code de la route ;
soit fait l'objet par décision judiciaire d'une mesure de placement dans l'un des établissements prévus à l'article L 355-7 du code de la santé publique ;
soit fait l'objet d'une condamnation en application de l'article 312 du code pénal ou d'une mesure de déchéance ou du retrait du droit de garde en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.