Code général des impôts
4 : Autres sanctions et mesures diverses
Nota
Nota
Nota
Il peut être fait application de l’article 463 du code pénal.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas où un impôt, une taxe ou un droit quelconque recouvré par l’administration fiscale est acquitté au moyen de l’apposition de timbres mobiles.
Il peut être fait application de l’article 463 du code pénal.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas où un impôt, une taxe ou un droit quelconque recouvré par l’administration fiscale est acquitté au moyen de l’apposition de timbres mobiles.
Nota
Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de fermeture est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
L'arrêté est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture.
Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de fermeture est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
Nota
Sans préjudice de ces pénalités, toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes, tout usage d'empreintes falsifiées seront punies des peines portées à l’article 142 du code pénal.
Perdront à titre définitif et de plein droit le bénéfice du régime des bouilleurs de cru les personnes qui auront :
a. soit subi une condamnation à une peine afflictive et infamante ou infamante seulement ;
b. soit fait l'objet d'un procès-verbal régulier suivi d'une transaction ou d'une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ;
c. soit fait l'objet d'une condamnation pour ivresse publique ou d'une condamnation en application des articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route.
d. soit fait l'objet d'une condamnation en application de l'article 312 du code pénal ou d'une mesure de déchéance ou du retrait du droit de garde en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.
Perdront à titre définitif et de plein droit le bénéfice du régime des bouilleurs de cru les personnes qui auront :
a. soit subi une condamnation à une peine afflictive et infamante ou infamante seulement ;
b. soit fait l'objet d'un procès-verbal régulier suivi d'une transaction ou d'une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ;
c. soit fait l'objet d'une condamnation pour ivresse publique ou d'une condamnation en application des articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route.
d. Soit fait l'objet d'une condamnation en application des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 227-15 ou 227-16 du code pénal ou d'une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil.
Perdront à titre définitif et de plein droit le bénéfice du régime des bouilleurs de cru les personnes qui auront :
a. Soit subi une condamnation pour crime ;
b. soit fait l'objet d'un procès-verbal régulier suivi d'une transaction ou d'une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ;
c. soit fait l'objet d'une condamnation pour ivresse publique ou d'une condamnation en application des articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route ;
d. Soit fait l'objet d'une condamnation en application des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 227-15 ou 227-16 du code pénal ou d'une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil.
Perdront à titre définitif et de plein droit le bénéfice du régime des bouilleurs de cru les personnes qui auront :
soit subi une condamnation à une peine afflictive et infamante ou infamante seulement ;
soit fait l'objet d'un procès-verbal régulier suivi d'une transaction ou d'une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ;
soit fait l'objet d'une condamnation pour ivresse publique ou d'une condamnation en application de l'article L 1er du code de la route ;
soit fait l'objet par décision judiciaire d'une mesure de placement dans l'un des établissements prévus à l'article L 355-7 du code de la santé publique ;
soit fait l'objet d'une condamnation en application de l'article 312 du code pénal ou d'une mesure de déchéance ou du retrait du droit de garde en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.
Perdront à titre définitif et de plein droit le bénéfice du régime des bouilleurs de cru les personnes qui auront :
a. soit subi une condamnation à une peine afflictive et infamante ou infamante seulement ;
b. soit fait l'objet d'un procès-verbal régulier suivi d'une transaction ou d'une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ;
c. soit fait l'objet d'une condamnation pour ivresse publique ou d'une condamnation en application des articles L234-1, L234-8 et L234-11 du code de la route ;
d. soit fait l'objet d'une condamnation en application de l'article 312 du code pénal ou d'une mesure de déchéance ou du retrait du droit de garde en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.
Nota
Les peines de l'article 373 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales.
Les peines de l'article 226-10 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales.
Les peines de l'article 226-10 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues infractions au régime des contributions indirectes.