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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 4
Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
TITRE Ier : Des sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution.
Article 4
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 17 juin 1948
Le retrait de l'agrément, hors le cas où la coopérative régularise sa situation et obtient un nouvel agrément, entraîne la dissolution et la liquidation anticipée de celle-ci.
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